au motif qu’il a déclaré le jour de l’audience qu’il n’avait pas senti le choc. Enfin, les circonstances l’on contraint à une manœuvre d’urgence qui ne résulte pas du hasard et c’est à tort qu’a été retenue une violation grave des règles de la circulation. C. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. C’est en vain que l’appelant invoque que la première juge aurait fait une fausse application de l’article 41 al. 1 et 2 LCR. Il résulte en effet du jugement motivé qu’elle visait l’article 43 al. 1 et 2 LCR (ch. 2. II a des considérants et ch.