2 LCR était applicable considérant qu’en montant et roulant sur un trottoir le prévenu avait fait preuve d’une négligence grossière au total mépris des règles les plus élémentaires de la circulation et sans égard pour les piétons qui auraient pu s’y trouver. B. X. interjette appel contre ce jugement pour violation du droit, abus du pouvoir d’appréciation, constatation erronée des faits et inopportunité. Il estime que la première juge a violé l’article 10 al. 3 CPP consacrant le principe in dubio pro reo en retenant que le véhicule de A. était arrêté sur la voie sud.