1 et 2 LCR. Le Tribunal de police a par ailleurs relaté que X. avait déclaré à la police, le 4 février 2012, qu’il croyait avoir «touché légèrement le véhicule gris avec l’aile gauche de [son] véhicule» et en a déduit que, ne s’étant pas arrêté, X. a violé l’article 51 al. 1 et 3 LCR relatif aux devoirs en cas d’accident. Il a retenu enfin que l’article 90 ch. 2 LCR était applicable considérant