Le Tribunal a retenu que X. était monté sur le trottoir avec son véhicule alors que A., après avoir reculé calmement était positionné correctement sur la voie de circulation pour redémarrer et qu'ayant vu que la voiture de A. effectuait une manœuvre en marche arrière il aurait dû, selon le principe de précaution, ralentir et être attentif au déplacement de son véhicule, ce qui lui aurait permis de freiner à temps. En empruntant un trottoir, en dépassant la voiture de A. par la droite et en observant une distance insuffisante pour se rabattre il a violé les articles 34 al. 4, 35 et 43 al. 1 et 2 LCR.