{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-24_2013-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6306&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d831ab6656d1d952bf7cb3cb9207442b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.24", "INT.2013.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.05.2013 CPEN.2013.24 (INT.2013.274)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des règles de la circulation routière. Etat de nécessité. Motivation nécessaire de la peine en première instance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:16:38", "Checksum": "a37dc5558bf29dc20888f5334b18f333", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.05.2013 CPEN.2013.24 (INT.2013.274)\nRegeste:\nViolation des règles de la circulation routière. Etat de nécessité. Motivation nécessaire de la peine en première instance.\n\n\na) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF [6B_327/2011] du 7 juillet 2011).\nb) Par ailleurs, l'exercice de ce contrôle suppose que le juge expose, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffre ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 cons. 2c). Cette exigence résulte également de l'article 80 al. 2 CPP.\nc) Le jugement entrepris ne permet pas de déterminer selon quels critères la peine pécuniaire a été fixée si bien que la Cour pénale n'est pas en mesure d'examiner si le Tribunal de police a omis de prendre en considération des éléments prévus par l'article 47 CP ou a fondé sa décision sur des critères étrangers à cet article.\n7. Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance doit être annulé car entaché d'un vice important, irréparable en procédure d'appel (art. 409 CPP). L'affaire sera donc en conséquence renvoyée au premier juge afin qu'il motive sa décision en tant qu'elle fixe la peine.\n8. L'appel étant très partiellement admis, une partie des frais sera laissée à charge de l'Etat. L'article 436 al. 3 CPP prévoit que lorsque l'autorité de recours annule une décision conformément à l'article 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Il y a lieu d'observer à cet égard que la déclaration d'appel du 11 mars 2013 et son complément du 4 avril 2013 ne contiennent aucune considération relative à la mesure de la peine. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d'une durée d'activité de plus d'une heure, ce qui amène la Cour à fixer l'indemnité à 220 francs (Mizel/Retornaz, in Commentaire romand du CPP n°35 ad. art. 429). Augmentée de quelques débours, l'indemnité due à l'appelant peut être arrêtée à 300 francs hors TVA.\n"}