{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-24_2013-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6306&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d831ab6656d1d952bf7cb3cb9207442b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.24", "INT.2013.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.05.2013 CPEN.2013.24 (INT.2013.274)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des règles de la circulation routière. 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Selon l’article 31 LCR, le conducteur doit en effet rester constamment maître de son véhicule, ce qui signifie qu’il doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement de façon à manœuvrer immédiatement de manière appropriée aux circonstances (Bussy et Rusconi, LCR annoté, ch. 2 et 2.4 ad. art. 31). Cette règle de prudence devait en l’occurrence amener l’appelant à ralentir de façon à être en mesure d’immobiliser son véhicule si A. violait sa priorité. S’il avait anticipé, il n’aurait pas dû effectuer la manœuvre qui lui est aujourd’hui reprochée et le témoin présent sur le trottoir n’aurait pas indiqué avoir « vu une camionnette monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de reculer » (D. 15). L’état de nécessité ne saurait dès lors être retenu. Au vu de ce qui précède, devient sans objet la question de savoir si l'article 10 al. 3 CPP a été ou non violé.\n4. a) Selon l’article 51 al. 1 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. L’alinéa 3 ajoute que si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, en cas d’impossibilité, en informera sans délai la police.\nb) Les deux témoins à savoir C. et B. ont mentionné que le véhicule de X. a heurté l’avant droit du véhicule conduit par A., lorsqu’il s’est rabattu sur la chaussée. Dans sa première déclaration à la police le 4 février 2012 (D. 16) X. a indiqué : « lorsque j’ai voulu me rabattre sur la route je crois que j’ai touché légèrement le véhicule gris avec l’aile gauche de mon véhicule. Toutefois je n’ai pas porté attention à cela et j’ai continué ma route ». Il résulte enfin du rapport de police et des photographies prises par la police que le pare-choc et l’aile avant droite du véhicule de A. étaient enfoncés et endommagés. L’ensemble de ces circonstances amène à considérer que c’est avec raison que la première juge n’a pas été convaincue par les déclarations de l’appelant en audience lorsqu’il y a déclaré qu’il n’y a pas eu vraiment de choc mais juste un frottement.\nMalgré les dégâts précités, l’appelant a continué sa route si bien qu’il y a infraction à l’article 51 LCR.\n5. a) Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR). Pour que cette disposition soit applicable, il doit y avoir violation objectivement grave d’une règle fondamentale de la circulation et la création d’un danger sérieux pour autrui. Le danger sérieux ne nécessite pas qu’un accident ait été causé ni qu’un tiers ait été exposé à un danger concret. La création d’un danger abstrait accru suffit. Une telle mise en danger doit être retenue lorsque l’on peut considérer qu’une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Une mise en danger abstraite doit être niée lorsque des circonstances objectives permettent d’exclure la présence de tiers, mais non le hasard. Enfin, subjectivement, l’application de l’article 90 ch. 2 LCR nécessite un comportement sans égard pour autrui ou violant gravement les règles de circulation (ATF 131 IV 133 cons. 3.2).\nb) L’appelant conteste la création d’un danger sérieux pour autrui au motif qu’il n’a remarqué la présence d’aucun individu sur le trottoir emprunté. Si l’on peut concevoir que X. n’ait pas vu B. qui se trouvait à environ 35 mètres de l’endroit du dépassement par la droite, il ne pouvait par contre lui échapper la possibilité, vu la configuration des lieux, qu’un piéton surgisse soudainement sur le trottoir et risque d’être renversé. Il ne conteste par ailleurs ni la violation grave d’une règle fondamentale de la circulation ni un comportement sans égard pour autrui, si bien que ce grief doit également être rejeté.\n6. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (arrêt du 26 mars 2013 [6B_547/2012]), lorsqu'un jugement est attaqué dans son ensemble, il appartient à la Cour pénale d'examiner d'office la quotité de la peine."}