{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-24_2013-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6306&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d831ab6656d1d952bf7cb3cb9207442b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.24", "INT.2013.274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.05.2013 CPEN.2013.24 (INT.2013.274)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des règles de la circulation routière. 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X. continuant sa route, A. l’a poursuivi pour l’immobiliser. Les deux véhicules sont entrés en contact à l’intersection entre la rue des Sablons et l’avenue de la Gare puis A. a bloqué la camionnette peu après l’arrêt de bus de la gare, sortie nord.\nLe Tribunal a retenu que X. était monté sur le trottoir avec son véhicule alors que A., après avoir reculé calmement était positionné correctement sur la voie de circulation pour redémarrer et qu'ayant vu que la voiture de A. effectuait une manœuvre en marche arrière il aurait dû, selon le principe de précaution, ralentir et être attentif au déplacement de son véhicule, ce qui lui aurait permis de freiner à temps. En empruntant un trottoir, en dépassant la voiture de A. par la droite et en observant une distance insuffisante pour se rabattre il a violé les articles 34 al. 4, 35 et 43 al. 1 et 2 LCR. Le Tribunal de police a par ailleurs relaté que X. avait déclaré à la police, le 4 février 2012, qu’il croyait avoir «touché légèrement le véhicule gris avec l’aile gauche de [son] véhicule» et en a déduit que, ne s’étant pas arrêté, X. a violé l’article 51 al. 1 et 3 LCR relatif aux devoirs en cas d’accident. Il a retenu enfin que l’article 90 ch. 2 LCR était applicable considérant qu’en montant et roulant sur un trottoir le prévenu avait fait preuve d’une négligence grossière au total mépris des règles les plus élémentaires de la circulation et sans égard pour les piétons qui auraient pu s’y trouver.\nB. X. interjette appel contre ce jugement pour violation du droit, abus du pouvoir d’appréciation, constatation erronée des faits et inopportunité. Il estime que la première juge a violé l’article 10 al. 3 CPP consacrant le principe in dubio pro reo en retenant que le véhicule de A. était arrêté sur la voie sud. Le témoin B., qui se trouvait sur le trottoir, a en effet indiqué avoir « vu une camionnette monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de reculer ». Il a toujours déclaré que la voiture grise roulait encore lorsqu’il est monté sur le trottoir et c’est sans aucun motif juridiquement soutenable que la première juge a retenu la version des faits de l’autre automobiliste et de sa compagne. L’on ne saurait lui reprocher un dépassement par la droite étant donné qu’il a simplement voulu éviter un accident. Il se prévaut dès lors de l’état de nécessité prévu par l’article 17 CP. Il relève de plus que l’article 41 al. 1 et 2 LCR a été retenu à tort puisqu’il concerne certaines obligations des usagers de la route entre la tombée de la nuit et le lever du jour. Il n’y a pas lieu de retenir une infraction à l’article 51 al. 1 et 3 LCR au motif qu’il a déclaré le jour de l’audience qu’il n’avait pas senti le choc. Enfin, les circonstances l’on contraint à une manœuvre d’urgence qui ne résulte pas du hasard et c’est à tort qu’a été retenue une violation grave des règles de la circulation.\nC. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. C’est en vain que l’appelant invoque que la première juge aurait fait une fausse application de l’article 41 al. 1 et 2 LCR. Il résulte en effet du jugement motivé qu’elle visait l’article 43 al. 1 et 2 LCR (ch. 2. II a des considérants et ch. 1 du dispositif du jugement). Si les considérants mentionnent sous ch. 2. II c l’article 41 LCR il s’agit manifestement d’une erreur puisque la première juge venait d’exposer la teneur de l’article 43 LCR. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas avoir emprunté un trottoir, manœuvre interdite par l’article 43 LCR, et n’indique pas en quoi la première juge aurait retenu à tort une infraction à cet article.\n3. X. ne conteste pas avoir procédé à un dépassement par la droite alors que l’article 35 LCR prévoit qu’ils doivent être effectués par la gauche. Il estime cependant qu’il doit être acquitté car il peut se prévaloir de l’état de nécessité prévu à l’article 17 CP étant donné qu’il a été mis subitement dans une situation dangereuse par la faute de A..\nSelon l’article 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de prendre en considération la faute initiale de l’auteur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter d’être placé en situation d’état de nécessité et qui ne pourrait dès lors se prévaloir de l’article 17 CP si l’infraction commise lui est par là même imputable (Monnier in Commentaire romand du code pénal n. 3 ad. art. 17)."}