. En l’espèce, la commune fonde ses prétentions sur les articles 15 et 16 LResp-NE. Cette loi règle notamment la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les dommages qu’ils lui causent dans l’exercice de leur fonction (art. 1 al. 1 let. b). Il ressort clairement de la jurisprudence susmentionnée que les prétentions fondées sur la LResp-NE relèvent du droit public, pas du droit civil. C’est donc avec raison que l’autorité de première instance a renvoyé la commune X. à déposer les conclusions civiles dirigées contre Y. devant la juridiction compétente. Le jugement attaqué n’est pas critiquable dans son résultat. 9.