Concernant la qualification de la LResp-NE, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a eu l’occasion de préciser ce qui suit : « [L’art. 61 al. 1 CP] habilite les cantons à soustraire au droit privé fédéral et à soumettre à des règles de droit public cantonal la responsabilité de la collectivité publique, de ses magistrats et fonctionnaires (ATF 128 III 76 cons. 1a, 122 III 101 cons. 2a/2bb, et les références citées). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil fédéral […]» (Arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 11 février 2009, RJN 2009, p. 229, cons. 2a). En l’espèce, la commune fonde