Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 8. La commune X., partie plaignante, estime également que l’autorité de première instance aurait dû statuer elle-même sur ses conclusions civiles. D’après l’article 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. La prétention de la personne lésée doit se fonder sur le droit civil (Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 64 ad art. 122 CPP). Par conséquent, le juge pénal ne peut connaître de prétentions relevant par nature du droit public (Dolge, op. cit., n° 64 ad art.