Il découle de tout ce qui précède que les agissements de Y. réunissent l’ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’article 314 CP. Dès lors qu’une application de l’article 314 CP exclut une application parallèle de l’article 158 CP, il n’y a pas lieu d’examiner si cette dernière disposition a été violée. Le jugement de première instance, en tant qu’il libère Y. des fins de la poursuite pénale, sera donc annulé sur ce point. 7. a) La Cour de céans ayant reconnu la culpabilité de Y., elle doit fixer la peine, ce qu’elle est en mesure de faire sur la base du dossier. b) Selon l'article 47 al.