s’agissant de C., il a même évoqué son excellent travail pour justifier son prêt. Cela démontre bien que Y. était conscient qu’il procurait un avantage spécial aux personnes concernées, indépendamment du fait – en soi non pertinent pour exclure toute infraction – qu'il partait – à tort – du principe que les montants octroyés seraient remboursés. Le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite doit donc être retenu. d) Il découle de tout ce qui précède que les agissements de Y. réunissent l’ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’article 314 CP.