Le dessein de procurer un avantage illicite à un tiers n’est pas davantage douteux. L’avantage dont ont bénéficié les employés est déjà illicite du seul fait que les contrats de prêt ont été conclus en violation des prescriptions légales et réglementaires pertinentes (voir par analogie ATF 105 IV 81, p.83). En outre, comme cela a déjà été évoqué s’agissant de l’intention, Y. ne peut se prévaloir de sa propre ignorance pour soutenir ne pas avoir voulu procurer aux employés de commune concernés cet avantage. Il admet d’ailleurs qu’il a consenti aux prêts pour rendre service ; s’agissant de C., il a même évoqué son excellent travail pour justifier son prêt.