A l’issue de cet examen, on admettra d’une part que Y. a gravement violé ses devoirs de prudence et, d’autre part, que la probabilité de concrétisation des risques n’était de loin pas négligeable. Pour ces motifs, il faut admettre que Y. n’a pas simplement été « particulièrement négligent », mais devait avoir conscience des risques encourus et s'en est accommodé pour le cas où ils se produiraient, même s'il ne le souhaitait pas. Le dessein de procurer un avantage illicite à un tiers n’est pas davantage douteux