Une lésion de l’intérêt public matériel, mais également idéal, doit donc être retenue. La relation de causalité entre les prêts consentis par Y. et la lésion est également établie. c) Reste à déterminer si Y. a agi intentionnellement avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite au sens de l'article 314 CP. En l'espèce, il ressort du dossier que Y. a été élu en 2000 en qualité de conseiller communal pour les dicastères des travaux publics, de l'environnement et des forêts. A la fin du mois d'octobre 2007, il a repris les dicastères de l'administration, des finances et de l'aménagement du territoire et est devenu président de la commune.