2c), ce qu’il n’a absolument pas fait. Enfin, on rappellera ici que le Tribunal fédéral admet déjà une lésion du patrimoine lorsque la mise en danger de celui-ci est telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur économique, ce qui est le cas en l’espèce. Pour toutes ces raisons, il faut admettre que les prêts 1, 2 et 4 ont lésé le patrimoine de la commune et que cette lésion résulte des actes juridiques conclus par Y. S’agissant du prêt de 23'000 francs – remboursé – la conclusion n’est pas différente. La lésion matérielle devrait déjà être retenue du seul fait que le prêt ne portait pas intérêt.