Sur ce point, la Cour de céans peut faire sienne la remarque du Ministère public selon laquelle « il tombe sous le sens que la valeur des créances qu’avait la commune contre ses employés était bien moindre qu’une somme équivalente en caisse ». De plus, il est particulièrement malheureux de soutenir que c’est à D. qu’incombait le devoir de recouvrer les dettes de la commune dès lors que Y., en tant que président de commune et chef du dicastère des finances, était à double titre chargé de veiller à ce que les créances contre les tiers soient recouvertes (voir par analogie ATF 118 IV 244, cons. 2c), ce qu’il n’a absolument pas fait.