En effet, il est clair que le fait de disposer d’un titre valant reconnaissance de dette et permettant d’obtenir une mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP n’est pas aussi avantageux que de disposer de la somme correspondante en caisse, d’autant plus lorsque les débiteurs sont douteux. Sur ce point, la Cour de céans peut faire sienne la remarque du Ministère public selon laquelle « il tombe sous le sens que la valeur des créances qu’avait la commune contre ses employés était bien moindre qu’une somme équivalente en caisse ».