En outre, on retiendra que ce dommage patrimonial a été causé par les contrats de prêt. L’explication de l’autorité de première instance selon laquelle ce ne sont pas les prêts ab initio qui ont lésé le patrimoine de la commune, mais le comportement passif de D. pour les récupérer est dénuée de fondement. En effet, il est clair que le fait de disposer d’un titre valant reconnaissance de dette et permettant d’obtenir une mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP n’est pas aussi avantageux que de disposer de la somme correspondante en caisse, d’autant plus lorsque les débiteurs sont douteux.