5d), il importe peu que l’agent public ne puisse pas décider seul, que la décision relève d’un organe collégial, tout comme il importe peu que la tâche à entreprendre dans l'intérêt public résulte d'un cahier des charges ou soit définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative. Force est donc bien d'admettre que les quatre versements consentis par Y. sont des actes juridiques au sens de l’article 314 CP, même si celui-ci est allé au-delà de ses prérogatives pour les conclure. b) Les appelants estiment également que les actes juridiques de Y. ont causé une lésion – matérielle et idéale – de l’intérêt public.