En effet, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée (cons. 5d), il importe peu que l’agent public ne puisse pas décider seul, que la décision relève d’un organe collégial, tout comme il importe peu que la tâche à entreprendre dans l'intérêt public résulte d'un cahier des charges ou soit définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative. Force est donc bien d'admettre que les quatre versements consentis par Y. sont des actes juridiques au sens de l’article 314 CP, même si celui-ci est allé au-delà de ses prérogatives pour les conclure. b)