CHF 40'000.00 ». En outre, les intéressés ont toujours évoqué le versement de cette somme comme un prêt, pour lequel un accord oral avait été obtenu préalablement. Autrement dit, le versement de 40'000 francs octroyé à A. au débit du compte de la commune X. est le fruit d’une manifestation concordante et réciproque des volontés des intéressés. Il se fonde ainsi sur un contrat de droit privé, à savoir un contrat de prêt, qui revêt la qualité d’acte juridique au sens de l’article 314 CP. L’incapacité de Y. de conclure des contrats de prêt (voir supra cons. 5b) ne fait pas obstacle à l’application de l’article 314 CP, comme semble vouloir l’admettre l’autorité de première instance.