La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4). 6. a) S’agissant tout d’abord de l’existence d’actes juridiques, les appelants estiment que les quatre versements consentis par Y. sont des contrats de droit privé qui doivent être considérés comme des actes juridiques au sens de l’article 314 CP. Ils ajoutent que l’incapacité de Y. de conclure seul des contrats de prêts ne pouvait pas faire obstacle à sa condamnation. L’autorité de première instance a expressément admis que les contrats 1, 3 et 4 étaient des contrats de prêts qui revêtaient le caractère d’actes juridiques ;