, p. 1002 s et les réf. citées). A noter enfin que le comportement de l’auteur doit être en rapport de causalité avec le dommage. La lésion peut découler de l’acte lui-même ou de ses effets juridiques (ATF 109 IV 168, cons. 1 ; 101 IV 407, cons. 2). g) Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir l’intention de léser l’intérêt public, le dol éventuel suffit. Il doit également avoir pour dessein de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage illicite, un « dessein éventuel » (Eventualabsicht) étant également suffisant (voir par analogie l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2013 [6B_491/2012], cons. 2.3.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2008, n° 12 ad art.