, p. 135 cons. 1). La lésion de nature patrimoniale s’interprète comme celle relevant de l’escroquerie (art. 146 CP ; Corboz, op. cit., n° 26 ad art. 314 CP ; Niggli, op. cit., n° 24 ad art. 314 CP). Il y a préjudice patrimonial lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine – c’est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif –, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104, cons. 2c et les réf.