– ou en tout cas fortement réservée – à l’égard de l’interprétation souvent large qu’en fait le Tribunal fédéral (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 2 ad art. 314 CP ; Jositsch, Der Begriff der Schädigung öffentlicher Interessen in Art. 314 StGB, in PJA 7/2013, p. 1000 ; Niggli, op. cit., n° 25 et 27 ad art. 314 CP ; Stratenwerth/Bommler, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 2008, p. 436). Cela étant dit, sous l’angle objectif, l’article 314 CP suppose : un fonctionnaire ou un membre d’une autorité ; un comportement typique qui consiste à violer un devoir de défendre les intérêts publics par un acte juridique ; un résultat, soit la lésion d’un intérêt public.