Il ressort de ce qui précède que Y. a octroyé des prêts à des particuliers en violation de la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires pertinentes. Reste à déterminer si son comportement relève du droit pénal. c) D'après l'article 314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.