L’article 73 al. 2 du Règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC, RSN 171.1) précise à cet égard que les prêts aux particuliers n’offrent pas la garantie exigée par l’article 46 LCo et qu’ils doivent dès lors être autorisés par arrêté du Conseil général soumis à la sanction du Conseil d’Etat. Pour reprendre les propos du chef du Service des communes: « le législateur n’entendait pas permettre aux communes d’octroyer à leurs fonctionnaires des avances sur salaire à tout va ». Il ressort de ce qui précède que Y. a octroyé des prêts à des particuliers en violation de la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires pertinentes.