Les appelants estiment que le comportement adopté par Y. réunit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'article 314 CP. b) Avant de se pencher sur l'application de l'article 314 CP, il y a lieu de rappeler que Y. était président de la commune X. depuis le 1er novembre 2007 jusqu'à sa démission en août 2011. Il était également chef du dicastère des finances. D'après l'article 62 al. 2 du Règlement général de la commune X. (ci-après : « Règlement »), le président exerce la surveillance générale de l'administration communale.