S’agissant du courriel du 28 août 2011, la question est plus discutable. Il n’apporte pas un éclairage à ce point nouveau sur les faits qu’il devrait être pris en considération, d’ailleurs, l’appelante n’indique pas en quoi elle aurait été empêchée de la déposer en première instance ; la question peut néanmoins rester ouverte, ce courriel ne jouant aucun rôle pour fonder la décision de la Cour de céans comme on le verra ci-après. 5. a) Les appelants estiment que le comportement adopté par Y. réunit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'article 314 CP. b)