Cette façon de procéder est contraire aux dispositions précitées et susceptible de porter atteinte au droit d’être entendu. En procédant de cette manière, l’autorité de première instance oublie que A., même s’il n’a pas déposé d’annonce d’appel, était encore susceptible de déposer un appel joint au sens de l’article 400 al. 3 CPP. Elle oublie également que la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement et qu’elle peut même examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En outre, elle oublie que, d’après l’article 392 al.