2 CPP (Macaluso, in Commentaire romand du CPP, 2011, n° 15 et 18 ad art. 84 CPP). En l’espèce, la partie plaignante et le Ministère public ont fait appel du jugement du 18 décembre 2013, de sorte qu’aucune des conditions de restriction à l’obligation de motivation prévue par l’article 82 CPP n’était donnée. Or, l’autorité de première instance a limité la motivation et le dispositif de son jugement aux éléments relatifs à Y., arguant du fait que la condamnation prononcée à l’encontre de A. n’avait pas été l’objet d’une annonce d’appel. Cette façon de procéder est contraire aux dispositions précitées et susceptible de porter atteinte au droit d’être entendu.