2 CPP, le tribunal notifie aux parties un jugement motivé notamment lorsqu’une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement. Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci (art. 82 al. 3 CPP). L’article 81 CPP dresse la liste des informations qui doivent figurer dans un jugement motivé, à savoir une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit.