En ce qui concerne le prêt de 40'000 francs, le Ministère public fait valoir que les considérations du premier juge sont sans pertinence du fait que les intéressés ne contestent pas que l’accord oral de Y. avait précédé le versement de la somme et que l’accord ultérieur n’avait qu’un rôle purement formel. Il estime en outre que l’absence de compétence de Y. pour conclure les contrats litigieux ne pouvait faire obstacle à l’application de l’article 314 CP, car le texte de loi n'exige pas cette précision mais seulement que les intérêts lésés soient ceux que l’auteur avait mission de défendre, condition évidemment remplie en l’espèce. D’