Par surabondance de motifs, il estime également que l’intérêt idéal a été lésé. En ce qui concerne le prêt de 40'000 francs, le Ministère public fait valoir que les considérations du premier juge sont sans pertinence du fait que les intéressés ne contestent pas que l’accord oral de Y. avait précédé le versement de la somme et que l’accord ultérieur n’avait qu’un rôle purement formel.