L’appelante se prévaut des mêmes motifs pour affirmer que l’infraction de gestion déloyale au sens de l’article 158 ch. 1 al. 3 CP est également réalisée. S’agissant des conclusions civiles, l’appelante estime que le premier juge aurait dû les prendre en considération, dès lors que cela ne supposait pas un travail particulièrement important. Elle soutient également que la compétence du Tribunal cantonal pour traiter une telle demande ne peut faire obstacle au dépôt de conclusions civiles devant le juge pénal dès lors que dite compétence est fondée sur une loi cantonale – en l’occurrence la LResp-NE – et pas une loi fédérale.