Enfin, la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction ne fait aucun doute, en particulier parce que Y. – en tant que personne active politiquement depuis 1986 et président de commune – ne pouvait ignorer qu’il n’était pas autorisé à octroyer des prêts seul et ne pouvait se contenter de faire confiance à son administrateur et son comptable. L’intention, à tout le moins le dol éventuel, doit donc être admise. L’appelante se prévaut des mêmes motifs pour affirmer que l’infraction de gestion déloyale au sens de l’article 158 ch.