L’incapacité de Y. de conclure les contrats considérés ne peut pas faire obstacle à l’application de cette disposition dès lors que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire que l’agent public dispose formellement d’un pouvoir de décision. En outre, le préjudice doit être retenu puisque certains prêts n’ont pas été remboursés et qu’ils ne portaient pas intérêt. En tout état de cause, l’intérêt public idéal a été lésé, dès lors que les prêts ont terni l’image de la commune.