agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), l’appelante réaffirme à titre liminaire que Y. n’a pas respecté la procédure prévue par la LCo et le règlement de la commune pour octroyer les prêts litigieux. Les 40'000 francs octroyés à A. étaient clairement fondés sur un contrat de prêt, qui tombe sous la notion d’acte juridique au sens de l’article 314 CP. L’incapacité de Y. de conclure les contrats considérés ne peut pas faire obstacle à l’application de cette disposition dès lors que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire que l’agent public dispose formellement d’un pouvoir de décision.