, le premier juge a renvoyé la partie plaignante à les déposer devant l’autorité compétente. D’après lui, les actions pour lesquelles une disposition légale impérative fonde la compétence exclusive d’une autorité étatique pour en connaître ne peuvent faire l’objet d’une action civile devant le juge pénal. Or, les prétentions dont la partie plaignante se prévaut sont fondées sur la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 (LResp-NE, RSN 150.10), qui prévoit la compétence du Tribunal cantonal pour les prétentions d’une collectivité publique envers l’un de ses agents (art. 21 en relation avec art. 15 LResp-NE).