Le tribunal a admis la réalisation des deux premiers éléments, a laissé ouverte l’existence d’un préjudice, pour finalement écarter le fait que Y. ait eu la conscience et la volonté de causer un dommage à la commune, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de l’examen de l’article 314 CP. L’autorité de première instance est ainsi arrivée à la conclusion que Y. devait être libéré des fins de la poursuite pénale. S’agissant de la question de conclusions civiles déposées par la commune X., le premier juge a renvoyé la partie plaignante à les déposer devant l’autorité compétente.