Le tribunal s’est encore penché sur l’applicabilité de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’article 158 ch. 1 al. 3 CP. Cette disposition suppose que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un préjudice et qu’il ait agi intentionnellement. Le tribunal a admis la réalisation des deux premiers éléments, a laissé ouverte l’existence d’un préjudice, pour finalement écarter le fait que Y. ait eu la conscience et la volonté de causer un dommage à la commune, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de l’examen de l’article 314 CP.