Par conséquent, Y. ne disposait pas des éléments lui permettant d’imaginer qu’un dommage considérable serait causé au patrimoine de la commune. Le premier juge a ainsi admis que Y. avait certes été particulièrement négligent, mais qu’il n’avait à aucun moment accepté l’hypothèse que, par ses actes, les intérêts publics soient lésés alors qu’il avantageait un tiers. Le tribunal s’est encore penché sur l’applicabilité de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’article 158 ch.