Le tribunal a donc considéré que les éléments objectifs d’une infraction à l’article 314 CP n’étaient pas réalisés. Dans la mesure où il a laissé de nombreuses questions ouvertes, il a encore examiné si les éléments subjectifs de l’infraction devaient être écartés. Il a répondu à cette question par l’affirmative, en arguant notamment du fait que Y. était sous l’emprise de A. et que ce dernier avait le pouvoir de faire ce qu’il voulait avec les deniers publics. Par conséquent, Y. ne disposait pas des éléments lui permettant d’imaginer qu’un dommage considérable serait causé au patrimoine de la commune.