Il a cependant laissé la question ouverte sur ce point également. S’agissant de la question de la lésion des intérêts publics, le tribunal a constaté que ce n’étaient pas les prêts en tant que tels qui avaient lésé ab initio le patrimoine communal, mais plutôt l’absence de démarches entreprises pour récupérer les montants dus. L’existence d’un lien de causalité entre l’acte juridique et la lésion était donc douteuse. Le premier juge a écarté enfin toute lésion d’un intérêt public idéal, également protégé par l’article 314 CP selon la jurisprudence. Le tribunal a donc considéré que les éléments objectifs d’une infraction à l’article 314 CP n’étaient pas réalisés.