E. Dans son jugement motivé du 18 décembre 2012, limité aux faits relatifs à Y. dans la mesure où A. n’a pas fait appel, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu en premier lieu que, sur le plan administratif, Y. n’avait pas respecté la procédure légale applicable aux avances, respectivement aux prêts accordés aux fonctionnaires, en particulier en vertu de l’article 46 de la loi sur les communes du 21 décembre 1964 (LCo, RSN 171.1) et de l’article 73 du règlement sur les finances et la comptabilité des communes.