- à B., CHF 30'025.85 le 27 octobre 2010, pour lui permettre de s’acquitter de factures en souffrance, n’exigeant aucun intérêt de la part des emprunteurs ni aucune garantie, ne surveillant même pas le remboursement, négligeant enfin de prévoir des modalités de remboursement en ce qui concerne les avances consenties à A., étant précisé que B. et C. se sont en définitive acquittés de leur dette, ce qui n’est pas le cas de A. »