{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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Lorsque l’un et l’autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge d’entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l’autre, mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel aux revenus de chacun des conjoints (arrêt de la CPEN du 27 février 2012 [RJN 2012 251], cons. 3a).\nEn l’espèce, Y. a déclaré en audience réaliser avec sa femme un revenu net de 4'000 francs par mois. Son assurance-maladie est de 400 francs par mois et ses impôts de 370 francs par mois. Compte tenu du fait que son épouse contribue à l’obtention des ressources communes à raison d’environ 1'000 francs par mois (voir taxation fiscale pour l’année 2009), il y a lieu de retenir que Y. obtient un revenu de 3'000 francs par mois et qu’il contribue à 75% aux charges communes. Il participe ainsi à hauteur de 75% au minimum vital du couple, soit 1'275 francs. Déduction faite de l’assurance-maladie et du 75% des 370 francs d’impôt (soit 277.50 francs), il reste à Y. un montant mensuel de 1'047.50 francs, soit 34.90 francs par jour. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le montant du jour-amende de 35 francs requis par le Ministère public est adapté à la situation financière de Y.\nd) Finalement, une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner Y. d'autres crimes ou délits au sens de l'article 42 al.1 CP, si bien que le sursis sera accordé. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).\n8. La commune X., partie plaignante, estime également que l’autorité de première instance aurait dû statuer elle-même sur ses conclusions civiles.\nD’après l’article 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. La prétention de la personne lésée doit se fonder sur le droit civil (Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 64 ad art. 122 CPP). Par conséquent, le juge pénal ne peut connaître de prétentions relevant par nature du droit public (Dolge, op. cit., n° 64 ad art. 122 CPP ; Jeandin/Matz, Commentaire romand du CPP, 2011, n° 19 ad art. 122 CPP). Dans un arrêt fondé sur la procédure pénale fédérale, le Tribunal fédéral a précisé qu’une prétention d’un employeur à l’égard d’un fonctionnaire fondée sur la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LResp, RS 170.32) relevait par nature du droit public et ne pouvait par conséquent pas être réclamée devant un juge pénal (Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 mai 2010 [TPF 2011 1], cons. 6.2). Concernant la qualification de la LResp-NE, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a eu l’occasion de préciser ce qui suit : « [L’art. 61 al. 1 CP] habilite les cantons à soustraire au droit privé fédéral et à soumettre à des règles de droit public cantonal la responsabilité de la collectivité publique, de ses magistrats et fonctionnaires (ATF 128 III 76 cons. 1a, 122 III 101 cons. 2a/2bb, et les références citées). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil fédéral […]» (Arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 11 février 2009, RJN 2009, p. 229, cons. 2a).\nEn l’espèce, la commune fonde ses prétentions sur les articles 15 et 16 LResp-NE. Cette loi règle notamment la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les dommages qu’ils lui causent dans l’exercice de leur fonction (art. 1 al. 1 let. b). Il ressort clairement de la jurisprudence susmentionnée que les prétentions fondées sur la LResp-NE relèvent du droit public, pas du droit civil. C’est donc avec raison que l’autorité de première instance a renvoyé la commune X. à déposer les conclusions civiles dirigées contre Y. devant la juridiction compétente. Le jugement attaqué n’est pas critiquable dans son résultat.\n9. La commune de X. obtient gain de cause sur le point principal du jugement de première instance remis en cause en procédure d'appel. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel seront mis à raison d’un quart à sa charge et à raison de trois quart à la charge de Y. Ce dernier sera également condamné à supporter une partie des frais de la procédure de première instance, que l'on peut fixer équitablement à 1'000 francs.\nLa commune X., qui a conclu à l'octroi de dépens devant les deux juridictions, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP en relation avec l'art. 436 al. 1 CPP), que l'on peut fixer équitablement à 2'500 francs.\nEnfin, l'indemnité à charge de l'Etat allouée en première instance à Y. sera supprimée, celui-ci ayant été reconnu coupable (art. 429 CPP en relation avec l'art. 436 al. 1 CPP).\n"}