{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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En outre, même si on peut comprendre qu’il ait dû dans une certaine mesure faire confiance à l’administrateur communal et au comptable pour mener à bien sa mission, cela ne le dispensait pas pour autant de connaître les réglementations légales en vigueur concernant l’octroi d’avances de salaires et la conclusion de prêts. Une prise d’information auprès de ses collègues du Conseil communal aurait également pu s’avérer judicieuse et ne lui aurait pas coûté beaucoup d’efforts. En effet, un président de commune ne peut pas se contenter de signer des actes juridiques sans en connaître la portée et les modalités. A cet égard, on ne peut pas suivre l’autorité de première instance lorsqu’elle disculpe Y. sur le simple fait qu’il pouvait, en tant que milicien, se reposer sur les informations données par ses collaborateurs. Suivre ce raisonnement reviendrait à admettre qu’un président de commune n’est qu’un simple pantin, dont la seule tâche est finalement de signer les actes qui lui sont soumis en partant du principe qu’ils sont conformes à la loi. Par ailleurs, d’après le Tribunal fédéral, celui qui opte consciemment pour l’ignorance lors de la conclusion d’un acte juridique ne peut pas se prévaloir du fait qu’il ne tenait pas la réalisation d’une infraction pour possible (ATF 135 I 6, p.12, cons. 2.3.1). De plus, vu l’importance des montants prêtés, de l’absence de garanties et d’intérêts sur les prêts et de la situation financière délicate dans laquelle se trouvaient les emprunteurs, Y. devait compter – ne serait-ce qu’en se fondant sur le bon sens – avec le fait que ces prêts ne seraient pas nécessairement remboursés en totalité et qu’il pourrait en résulter un dommage pour la commune. Son désintérêt sur l’état de remboursement des prêts n’a pas arrangé les choses. A l’issue de cet examen, on admettra d’une part que Y. a gravement violé ses devoirs de prudence et, d’autre part, que la probabilité de concrétisation des risques n’était de loin pas négligeable. Pour ces motifs, il faut admettre que Y. n’a pas simplement été « particulièrement négligent », mais devait avoir conscience des risques encourus et s'en est accommodé pour le cas où ils se produiraient, même s'il ne le souhaitait pas.\nLe dessein de procurer un avantage illicite à un tiers n’est pas davantage douteux. L’avantage dont ont bénéficié les employés est déjà illicite du seul fait que les contrats de prêt ont été conclus en violation des prescriptions légales et réglementaires pertinentes (voir par analogie ATF 105 IV 81, p.83). En outre, comme cela a déjà été évoqué s’agissant de l’intention, Y. ne peut se prévaloir de sa propre ignorance pour soutenir ne pas avoir voulu procurer aux employés de commune concernés cet avantage. Il admet d’ailleurs qu’il a consenti aux prêts pour rendre service ; s’agissant de C., il a même évoqué son excellent travail pour justifier son prêt. Cela démontre bien que Y. était conscient qu’il procurait un avantage spécial aux personnes concernées, indépendamment du fait – en soi non pertinent pour exclure toute infraction – qu'il partait – à tort – du principe que les montants octroyés seraient remboursés. Le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite doit donc être retenu.\nd) Il découle de tout ce qui précède que les agissements de Y. réunissent l’ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’article 314 CP. Dès lors qu’une application de l’article 314 CP exclut une application parallèle de l’article 158 CP, il n’y a pas lieu d’examiner si cette dernière disposition a été violée. Le jugement de première instance, en tant qu’il libère Y. des fins de la poursuite pénale, sera donc annulé sur ce point.\n7. a) La Cour de céans ayant reconnu la culpabilité de Y., elle doit fixer la peine, ce qu’elle est en mesure de faire sur la base du dossier.\nb) Selon l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.\nLes antécédents de Y. sont bons. Il jouit pour le surplus d'une excellente réputation. S'il a cru rendre service en octroyant des prêts, il n'en demeure pas moins que, comme susmentionné, sa mission en tant que président de la commune X. et de chef du dicastère de l'administration et des finances était de veiller tout particulièrement à ce que les finances communales soient gérées de manière rigoureuse. Compte tenu du fait qu’il a agi à quatre reprises, que les montants prêtés étaient relativement importants et qu’il a fait preuve d’une certaine légèreté dans l’exercice de sa tâche, sa faute peut être qualifiée de moyennement grave. Par conséquent, la peine de 45 jours-amende requise par le Ministère public peut être considérée comme appropriée."}