{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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En outre, on retiendra que ce dommage patrimonial a été causé par les contrats de prêt. L’explication de l’autorité de première instance selon laquelle ce ne sont pas les prêts ab initio qui ont lésé le patrimoine de la commune, mais le comportement passif de D. pour les récupérer est dénuée de fondement. En effet, il est clair que le fait de disposer d’un titre valant reconnaissance de dette et permettant d’obtenir une mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP n’est pas aussi avantageux que de disposer de la somme correspondante en caisse, d’autant plus lorsque les débiteurs sont douteux. Sur ce point, la Cour de céans peut faire sienne la remarque du Ministère public selon laquelle « il tombe sous le sens que la valeur des créances qu’avait la commune contre ses employés était bien moindre qu’une somme équivalente en caisse ». De plus, il est particulièrement malheureux de soutenir que c’est à D. qu’incombait le devoir de recouvrer les dettes de la commune dès lors que Y., en tant que président de commune et chef du dicastère des finances, était à double titre chargé de veiller à ce que les créances contre les tiers soient recouvertes (voir par analogie ATF 118 IV 244, cons. 2c), ce qu’il n’a absolument pas fait. Enfin, on rappellera ici que le Tribunal fédéral admet déjà une lésion du patrimoine lorsque la mise en danger de celui-ci est telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur économique, ce qui est le cas en l’espèce. Pour toutes ces raisons, il faut admettre que les prêts 1, 2 et 4 ont lésé le patrimoine de la commune et que cette lésion résulte des actes juridiques conclus par Y.\nS’agissant du prêt de 23'000 francs – remboursé – la conclusion n’est pas différente. La lésion matérielle devrait déjà être retenue du seul fait que le prêt ne portait pas intérêt. De plus, le remboursement ultérieur du prêt n’empêche pas de considérer qu’au moment de sa conclusion, le patrimoine de la commune a été mis en danger. En effet, compte tenu de l’importance du montant prêté, de l’absence de garanties et des échéances prévues, il n’était de loin pas exclu que ce prêt ne soit jamais intégralement remboursé.\nEnfin, par surabondance de motifs, il faut admettre que les quatre prêts consentis par Y. ont clairement lésé l’intérêt public idéal. Avec le Ministère public, il faut retenir que le public attend des autorités à juste titre une gestion rigoureuse des ressources et non leur utilisation au profit d’intérêts particuliers. Le scandale suscité par cette affaire à l’époque démontre à quel point l’attitude des prévenus, y compris celle de Y., a sérieusement écorné la confiance du public envers la commune et ses représentants, confiance que l’article 314 CP a notamment pour objectif de protéger (voir supra cons. 5c).\nUne lésion de l’intérêt public matériel, mais également idéal, doit donc être retenue. La relation de causalité entre les prêts consentis par Y. et la lésion est également établie.\nc) Reste à déterminer si Y. a agi intentionnellement avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite au sens de l'article 314 CP.\nEn l'espèce, il ressort du dossier que Y. a été élu en 2000 en qualité de conseiller communal pour les dicastères des travaux publics, de l'environnement et des forêts. A la fin du mois d'octobre 2007, il a repris les dicastères de l'administration, des finances et de l'aménagement du territoire et est devenu président de la commune. Y. a également précisé qu'il avait une certaine expérience au sein de la commune et de son fonctionnement, puisqu'il avait été conseiller général de 1986 [recte 1984] à 2000. Au tribunal, Y. a déclaré que chacun savait que le Conseil communal disposait de montants de 10'000 francs au maximum pour les dépenses et que pour le surplus, il fallait passer par le Conseil général.\nS’agissant plus particulièrement des montants versés, Y. a précisé avoir fait confiance aux déclarations de A., selon lesquelles des avances étaient possibles sur la base de sa seule signature. Concernant les prêts de 27'000 et 40'000 francs octroyés à A., Y. a estimé que les motifs invoqués par celui-ci (mal de dents, caution en vue de la vente d’un appartement) étaient valables. S’agissant du versement de 40'000 francs, Y. a admis qu’il n’avait peut-être pas pris toutes les précautions nécessaires. Concernant les prêts de 30'000 et 23'000 francs octroyés à B., respectivement à C., Y. a expliqué avoir voulu les aider : l’un avait du retard dans le paiement de ses impôts et l’autre souhaitait acquérir une Harley Davidson. Y. a en particulier mentionné l’excellent travail de C. avant d’accepter de lui prêter le montant demandé et a jouté que la commune serait contente de pouvoir l’aider."}